Découverte de l’article R111-32 du code de l’urbanisme et ses enjeux

article R111-32 du code de l'urbanisme

L'article R111-32 du code de l'urbanisme établit les règles concernant l'implantation des habitations légères de loisirs. Ces dispositions déterminent les emplacements autorisés et les conditions d'installation, constituant un cadre réglementaire pour les propriétaires de terrains et les usagers des espaces de loisirs.

Bon à savoirLes habitations légères de loisirs ne peuvent être installées que dans des zones spécifiquement désignées : terrains de camping déclarés, parcs résidentiels de loisirs et villages de vacances. Cette restriction vise à encadrer l'aménagement du territoire.

Les dispositions de l'article R111-32 et leur portée

L'article R111-32 du code de l'urbanisme établit le cadre réglementaire pour l'installation des habitations légères de loisirs (HLL) sur différents types de terrains. Cette disposition définit précisément les lieux d'implantation autorisés et les conditions à respecter.

Les terrains autorisés pour l'implantation des HLL

Selon l'article R111-32, les habitations légères de loisirs peuvent être installées dans quatre types d'emplacements :

  • Les parcs résidentiels de loisirs aménagés
  • Les villages de vacances classés en hébergement léger
  • Les dépendances des maisons familiales de vacances agréées
  • Les terrains de camping régulièrement créés, hormis ceux établis par simple déclaration préalable ou sans autorisation d'aménager

Limitations quantitatives et conditions d'installation

La réglementation impose des restrictions précises sur le nombre d'habitations légères de loisirs autorisées dans les terrains de camping :

  • Maximum 35 HLL pour les terrains comprenant moins de 175 emplacements
  • Limite de 20% du nombre total d'emplacements dans les autres cas

Installations accessoires autorisées

L'article prévoit la possibilité d'ajouter certains équipements aux HLL, sous conditions strictes :

  • Auvents démontables
  • Rampes d'accès amovibles
  • Terrasses non fixées au sol

Ces installations doivent rester facilement démontables et ne peuvent pas être scellées ou fixées de manière permanente au sol. Cette exigence garantit le maintien du caractère temporaire des constructions.

L'impact de l'article R111-32 sur les pratiques de camping

L'impact de l'article R111-32 sur les pratiques de camping

L'article R111-32 du code de l'urbanisme encadre la pratique du camping en France et définit les conditions d'implantation des habitations légères de loisirs. Cette réglementation structure l'organisation des terrains de camping et la gestion des installations temporaires.

Conditions d'exercice du camping libre

Le camping peut être pratiqué librement hors des routes et voies publiques, sous réserve de l'accord du titulaire du droit d'usage du sol et du propriétaire. Cette disposition permet une pratique encadrée tout en respectant les droits des propriétaires fonciers. Les tentes, caravanes et camping-cars sont autorisés dans ce cadre, contrairement aux résidences mobiles de loisirs (RML) et habitations légères de loisirs (HLL) qui nécessitent des emplacements spécifiques.

Règles d'implantation des habitations légères

Les habitations légères de loisirs doivent être installées dans des zones dédiées :

  • Parcs résidentiels de loisirs aménagés
  • Villages de vacances classés en hébergement léger
  • Dépendances des maisons familiales de vacances agréées
  • Terrains de camping régulièrement créés

Limitations quantitatives

Dans les terrains de camping, le nombre d'habitations légères de loisirs est limité à :

Capacité du terrainNombre maximum d'HLL
Moins de 175 emplacements35 HLL maximum
175 emplacements et plus20% du nombre total d'emplacements

Installations accessoires autorisées

Les auvents, rampes d'accès et terrasses peuvent être ajoutés aux habitations légères sous conditions :

  • Caractère amovible obligatoire
  • Absence de scellement au sol
  • Démontage rapide possible
Jurisprudence et application de l'article R111-32

Jurisprudence et application de l'article R111-32

L'application de l'article R111-32 du code de l'urbanisme a fait l'objet de nombreuses interprétations jurisprudentielles qui ont précisé son périmètre d'application et ses modalités pratiques. Les décisions des tribunaux administratifs et du Conseil d'État ont progressivement affiné la compréhension de cette disposition réglementaire.

Les décisions majeures du Conseil d'État

Dans un arrêt du 22 septembre 2022 (n°455658), le Conseil d'État a établi que l'appréciation de la qualité d'un site et l'évaluation de l'impact d'une construction doivent prendre en compte l'ensemble des éléments pertinents, notamment la covisibilité avec des bâtiments remarquables. Cette décision a renforcé la portée de l'article R111-32 en confirmant son application indépendante des autres législations protectrices du patrimoine.

La complémentarité avec le Code du patrimoine

Les tribunaux ont confirmé que les dispositions de l'article R111-32 peuvent s'appliquer simultanément avec celles du Code du patrimoine. Un projet peut ainsi être soumis aux deux régimes de protection, sans que l'un n'exclue l'autre. Cette jurisprudence constante permet une protection renforcée des sites et paysages.

L'encadrement des installations de camping

Les juridictions administratives ont précisé les conditions d'application de l'article concernant la pratique du camping. Le texte exige systématiquement l'accord du propriétaire ou de celui qui a la jouissance du sol. Les tribunaux ont également validé la possibilité pour les communes de réglementer cette pratique via leurs pouvoirs de police, tout en respectant le principe de libre pratique du camping posé par l'article.

Le contrôle des installations temporaires

La jurisprudence a établi une distinction nette entre le simple stationnement de véhicules comme les camping-cars et l'installation d'équipements de camping. Les tribunaux vérifient notamment l'absence de fixations définitives au sol et la possibilité d'un démontage rapide des installations accessoires.

L'essentiel à retenir sur l'article R111-32 du code de l'urbanisme

L'essentiel à retenir sur l'article R111-32 du code de l'urbanisme

Les dispositions de l'article R111-32 continuent d'évoluer avec les nouveaux modes d'habitat de loisirs. La jurisprudence montre une adaptation constante aux besoins des usagers tout en préservant l'aménagement raisonné du territoire. Les futures modifications pourraient intégrer davantage les enjeux environnementaux et les nouvelles formes d'hébergement touristique.

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